TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308003_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bouteaud, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour l'a contraint à ne plus travailler, le menaçant ainsi d'expulsion par son bailleur en raison d'impayés, compromet sa possibilité de conclure sa promesse d'embauche et le place en situation incertaine quant à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : o est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs justifiant le refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas connus ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; o porte atteinte à son droit de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. La demande de renouvellement d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. A visent à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que M. A réside au 17 rue de la Jonquière à Paris. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 16 juin 2023. Le président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308003
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2308003_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA