TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307974_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 18 et 21 décembre 2023, M. C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère d'instruire, dans le délai d'un mois, son dossier n°3801202311141104704 de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, déposée sur la plateforme de l'ANEF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'ouvrir, sous quarante-huit heures, un compte définitif ANEF permettant de suivre l'instruction de sa demande. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dans la mesure où la difficulté à laquelle il se heurte a pour effet de l'empêcher de déposer sa demande de titre de séjour et de le maintenir en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa convocation en préfecture ne rend pas sans objet sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant est convoqué en préfecture le 20 décembre 2023 pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B explique s'être heurté à deux reprises à un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour par l'intermédiaire du téléservice ANEF et demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'ouvrir l'instruction de son dossier. En défense, le préfet de l'Isère indique qu'il a convoqué l'intéressé à un rendez-vous prévu le 20 décembre 2023 afin de procéder au dépôt de sa demande. Si le requérant fait valoir que cette convocation ne répond pas à l'objet de sa requête et n'est qu'une mesure dilatoire de la préfecture, le rendez-vous qui lui a été fixé avait néanmoins pour finalité de lui permettre de déposer sa demande de titre, d'en obtenir récépissé si elle était complète et de la voir ensuite instruire. Le requérant indique également qu'il n'était pas disponible le 20 décembre, mais ne justifie pas avoir sollicité un report de ce rendez-vous et s'être heurté à un refus. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, la mesure d'injonction demandée par M. B ne revêt pas de caractère d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'injonction présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307974_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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