TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307960_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 7, le 10, le 13 et le 30 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Pialat , demande au tribunal : - D'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer ; - D'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire par décision 4 octobre 2023 du ministre de l'intérieur. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré la décision 48SI du 4 octobre 2023. En conséquence, les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 4 octobre 2023 sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2307960_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel