TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307953_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mboutou-Zeh, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; -elles ne sont pas suffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Mboutou-Ze, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique, en outre, que M. B a exécuté l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est retourné en Belgique où il réside. Une note en délibérée présentée par Me Mboutou-Ze pour M. B a été enregistrée le 24 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 6 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant congolais né le 23 septembre 1985 à Kinshasa, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi : 2. M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2023 dès lors qu'il est retourné en Belgique où il réside et travaille, ce qu'il établit par les pièces qu'il produit. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi sont devenus sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". en outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Le préfet de police a fixé à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée à l'encontre de M. B au motif notamment que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé le 5 avril 2023 pour escroquerie auprès d'organismes de prestations sociales. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément concernant ces faits ni même le procès-verbal d'interpellation. En outre, M. B fait valoir que sa concubine vit en France et qu'elle est enceinte et, qu'alors qu'il vit en Belgique, il fait des allers/retours réguliers pour lui rendre visite. Sa concubine, Mme C, qui était présente à l'audience, a confirmé ces éléments. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de la décision annulée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois prononcée par le préfet de police à l'encontre de M. B le 6 avril 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 avril 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307953_20230606