TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307951_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 4 août 2023 Mme E A D, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ; - le motif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 23 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante comorienne née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Aux termes de l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. " 3. Par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 1 du 16 décembre 2022, et accessible librement sur le site internet de ce ministère, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme B C, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, placée sous l'autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 4. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme A D au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard à la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 28 ans, étudiante, célibataire et dont le père vit en France. 5. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Mme A D soutient avoir sollicité un visa de court séjour afin de passer les fêtes de fin d'année avec son père, M. A, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, célibataire et âgée de 28 ans, était inscrite, à la date de la décision attaquée, dans un établissement d'enseignement supérieur à Dakar au Sénégal en 1ère année de master en transport et logistique, après avoir obtenu une licence dans cette spécialité l'année précédente. Toutefois, en l'absence de preuve d'attaches personnelles ou matérielles aux Comores ou au Sénégal autres qu'un cursus universitaire, et eu égard tant au pays dont la requérante a la nationalité qu'à ses liens familiaux en France, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a opposé l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Eu égard à la nature du visa sollicité et à l'objet du séjour envisagé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 du sous-directeur des visas rejetant le recours de Mme A D. 10. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307951_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel