TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307951_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, complétée le 22 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il n'est pas établi que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été régulièrement notifiée, qu'elle fixe comme pays de destination un pays qui n'est pas reconnu par la France, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son occidentalisation, des risques d'arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans sa province d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 4ème chambre) en date du 15 février 2022 rejetant le recours formé par M. C le 25 septembre 2020 contre la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 4ème chambre) en date du 13 juin 2023 rejetant le recours formé par M. C le 3 juin 2022 contre la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. D C, se disant ressortissant afghan né le 5 mars 1993 dans la province de Nangarhar, entré en France le 5 avril 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa première demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2022. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours a été rejeté le 13 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 28 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3 En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00008 du 28 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'ait communiqué au tribunal que les deux premières pages de cet arrêté et non les autres, le nom de M. B étant mentionné à l'article 4 en page 4, étant sans incidence, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". L'article L. 531-32 du même code précise que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
() 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ", et aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
5. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
6. Il est constant que, le 13 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C contre la décision contre la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette dernière décision ne lui aurait pas régulièrement notifiée ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
8. La circonstance que les autorités françaises n'aient pas reconnu les nouvelles autorités gouvernementales en Afghanistan est sans incidence sur le fait que le requérant, qui ne réclame originaire de ce pays, y est légalement admissible et donc qu'il peut y être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français qui le frappe.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son occidentalisation, des risques d'arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans sa province d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ces craintes non fondées, M. C n'ayant pas notamment apporté d'éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer ni qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ni qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Nangarhar, à la situation de violence aveugle qui y sévirait ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu'il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan.
11. Dans ces conditions, la requête de M. D C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2307951Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307951_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel