TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307937_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Leoue, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fin par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il est inséré professionnellement, que le refus d'octroyer un délai de départ volontaire n'est pas justifié dès lors qu'il est actuellement incarcéré et ne présente donc pas de risque de fuite et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - les observations de M. B, qui précise qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et que son frère vit en France ; - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2023, a été présentée pour M. B. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien née le 4 janvier 1997, M. A B déclare être entré en France en 2019. Le 9 juin 2023, l'intéressé a été interpellé pour des faits de vols par effraction et en réunion. Par un arrêté pris le jour même, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient, d'une part, avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2019 et, d'autre part, justifier d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, il ne démontre pas la réalité d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée déclarée en 2019. En outre, s'il soutient être hébergé chez un de ses frères, il ressort du procès-verbal de son audition effectuée par les services de police le 9 juin 2023 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où réside le reste de sa fratrie. Par ailleurs, s'il soutient exercer une activité professionnelle de poseur de fibre optique, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation et ne justifie pas qu'il dispose d'une autorisation de travail ou qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre à la suite de son interpellation, le 9 juin 2023, pour des faits de vols par effraction et en réunion. Ainsi, il ne démontre ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France, ni une particulière insertion au sein de la société française. Par suite, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). "". 5. M. B soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est incarcéré et ne présente donc aucun risque de fuite. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce point, M. B ne démontre, ni même n'allègue, qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ou qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé D. RobertLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No23079372
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307937_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel