TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307936_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, en tous ses effets et jusqu'au jour où il sera statué sur la requête en annulation, la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef classique pour la session 2022, établie par le ministère de l'intérieur et des outre-mer le 14 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. En méconnaissance de ces dispositions, M. C n'a pas joint à sa requête en référé-suspension une copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, J-P. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2307936_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA