TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307935_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est victime de violences conjugales ; - il méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Oukhelifa, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 4 juillet 1994, est entrée en France le 8 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français " valable du 10 août 2021 au 6 décembre 2021. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis et du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien applicables à la situation de l'intéressée. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme A en relevant notamment que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 8 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français ", et qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis et du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été admise au séjour au titre de regroupement familial. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 6. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles la rupture de la vie commune au maintien de laquelle le renouvellement de la carte est subordonné n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose même sans texte, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des circonstances alléguées relatives à la vie conjugale, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que pour décider de refuser la délivrance du certificat de résidence de la requérante en qualité de conjointe de français, le préfet a constaté qu'à la date de sa décision, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait, dès lors, plus bénéficier du certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis, ni sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La circonstance qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans à la date de sa première demande est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. La requérante soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales dont elle aurait été la victime et reproche au préfet d'avoir entaché son refus d'admission au séjour d'erreur manifeste d'appréciation en omettant de tenir compte de ces circonstances. Toutefois, si l'intéressé établit avoir déposé trois déclarations de mains courantes les 4 juin 2022, 26 septembre 2022 et 3 octobre 2022 à l'encontre de son époux pour des faits de violences conjugales et une attestation de son employeur relatant des faits de violences psychologiques exercés par sa belle-sœur sur son lieu de travail, ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établies les violences conjugales que la requérante soutient avoir subies. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 8 juillet 2021, à l'âge de 27 ans, et qu'elle résidait depuis moins de trois années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, après la séparation avec son conjoint, elle ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, ou résident encore ses parents et ses frères. De plus, si elle justifie d'une activité professionnelle en qualité d'employée polyvalente en contrat à durée indéterminée, cela ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Essonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'accord franco-algérien citées au point 5 du présent jugement, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307935_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel