TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307935_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 septembre 2022 est demeurée sans réponse en dépit de relances alors qu'il n'est pas possible de prendre rendez-vous via l'adresse internet de la préfecture, qu'il ne peut ainsi solliciter la régularisation de sa situation administrative, et se trouve maintenu ainsi dans une situation très précaire alors qu'il justifie d'éléments permettant sa régularisation sur le fondement des stipulations des b et c) de l'article 7 et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer son droit à solliciter sa régularisation ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne justifie pas de l'utilité de sa demande faute de produire le formulaire de demande de dépôt d'admission exceptionnelle au séjour qui lui aurait été transmis le 9 septembre 2022, les documents complémentaires à son nom qui auraient été transmis à cette même date, et " l'attestation consulaire d'identité " qui aurait été envoyée le 19 janvier 2023 par son conseil en réponse à la demande de complément, de sorte que ni la complétude du dossier, ni l'identité du bénéficiaire de cette demande ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que le 9 septembre 2022, M. B, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le formulaire dédié mis place par les services préfectoraux en justifiant avoir joint, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, les documents requis, soit son passeport, son acte de naissance et un justificatif de domicile, ainsi qu'une " attestation consulaire d'identité ". Il ne s'est toutefois pas vu notifier de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande en dépit de ses relances les 5 novembre 2022 et 19 janvier 2023. Pour autant, le requérant, qui est entré en France le 21 mars 2018, s'est maintenu pendant plus de quatre ans sur le territoire français en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et y exerce une activité professionnelle sans disposer de l'autorisation requise. En se bornant à se prévaloir de l'absence de rendez-vous, et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de solliciter la régularisation de sa situation administrative, ce qui le maintient dans une situation très précaire alors qu'il justifie d'éléments lui permettant d'obtenir un titre de séjour, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307935/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307935_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel