TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307934_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant, ainsi que de la décision ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif retenu par le préfet n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus dès lors qu'il ne relève pas des principes essentiels régissant la vie familiale en France ; - ce motif est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de recueillir l'avis du maire de la commune de résidence et l'a privé ainsi d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987, est présent depuis 1999 en France et est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Le 17 janvier 2023, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance qu'il ne respectait pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu'il a fait l'objet, le 15 avril 2021, d'une condamnation à une amende d'un montant de 1 500 euros avec sursis pour abandon de famille, prononcée au motif du non-paiement d'une pension alimentaire du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la condamnation dont a fait l'objet M. A a été prononcée sur reconnaissance préalable de culpabilité et a été assortie entièrement du sursis. En outre, le requérant expose que cette condamnation s'est inscrite dans un contexte conflictuel avec la mère de son premier enfant dont il était divorcé et à l'égard de laquelle il a été condamné à verser au titre du préjudice moral de l'intéressée la somme d'un euro seulement. Il fait valoir et justifie que depuis l'ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Carpentras du 15 avril 2021, il a régularisé sa dette auprès de son ex-épouse. Les relevés bancaires qu'il produits à l'instance démontrent que depuis février 2021 et jusqu'à octobre 2023, il a versé à son ex-épouse à chaque début de mois une somme comprise entre 150 et 200 euros constituant la pension alimentaire, respectant ainsi son obligation de contribution à l'entretien et a l'éducation de son enfant prévu par la convention de divorce du 20 octobre 2017. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à tort que le préfet de l'Isère a estimé qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Il est constant que M. A remplissait l'ensemble des autres conditions permettant de bénéficier du regroupement familial. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions du préfet de l'Isère doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Isère accorde le regroupement familial sollicité par le requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 19 octobre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2307934_20240315
Données disponibles
- Texte intégral