TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307932_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Baouz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et lui faire courir le risque de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur imposée par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation particulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne fait pas l'objet d'une instruction dans le téléservice " ANEF " ; - à supposer que le motif de la décision attaquée signifie que sa demande aurait dû être déposée via cette procédure, il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration imposait à l'administration de transmettre sa demande à l'autorité compétente ; - si la décision attaquée devait être regardée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour, elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si la décision attaquée devait être regardée comme un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, celui-ci méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour l'administration de ne pas l'avoir invité à compléter sa demande ; il a déposé un dossier complet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. C a été convoqué en préfecture le 11 août 2023 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que sa demande a été satisfaite et, qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie plus se trouver dans une situation d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction, à condition que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit effectivement enregistrée et qu'un récépissé l'autorisant à travailler et constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui soit effectivement remis. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, M. C déclare se désister purement été simplement de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2307932 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la juge des référés a, à l'issue de l'audience, différé la clôture de l'instruction au 11 août à 15h00. Une note en délibéré enregistrée le 16 août 2023 pour la préfecture du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction : 1. Le désistement de M. A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant n'a eu gain de cause qu'après avoir dû introduire la présente instance et engager les frais afférents, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 août 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : M. D : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307932_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel