TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307921_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen complet de sa demande ; - il méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - la directive n° 2008/115 CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 21 juin 1969, entrée en France le 24 mai 2018 munie d'un visa Schengen de type C à entrées multiples d'une validité de 90 jours, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour entre le 3 février et le 2 mai 2021, renouvelée du 3 mai au 2 novembre 2021 pour raisons de santé, puis d'un certificat de résidence d'un an valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022 en qualité d'étranger malade. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 2 décembre 2022, par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. Alors que le point 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé via les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, n'est pas invocable, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il mentionne les éléments de droit applicables à Mme B, et en particulier les dispositions de l'accord franco-algérien en lien avec sa situation médicale, ainsi que les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait, nonobstant la circonstance que le préfet ne s'exprime pas sur l'accès effectif à une prise en charge médicale en Algérie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicite Mme B pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers l'Algérie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui présente des séquelles d'une poliomyélite au niveau de son pied gauche, a subi à ce titre une arthrodèse naviculo cunéenne médicale, par intervention chirurgicale intervenue le 11 décembre 2020. Il ressort du certificat médical du 10 décembre 2021 que son état s'est consolidé après cette intervention chirurgicale et que l'intéressée a depuis récupéré ses capacités de marche. Par ailleurs, la synthèse d'hospitalisation du 5 avril 2023 menée par le pôle de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier régional et universitaire de Marseille indique que la requérante doit seulement faire l'objet dans sa prise en charge médicale de soins de kinésithérapie, du port de chaussures orthopédiques, du port d'orthèses plantaires et du bénéfice d'une canne anglaise. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2022 et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale et aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En troisième lieu, la requérante invoque de façon inopérante les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 54 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France en 2018 accompagnée de son époux, de même nationalité et en situation irrégulière, ainsi que de leurs trois enfants nés en Algérie en 2005 et 2007. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, le caractère régulier de son séjour depuis le mois de février 2021 seulement, pour raisons de santé, ne lui donne pas pour autant vocation à demeurer sur le territoire, son époux étant quant à lui resté sur le territoire en situation irrégulière depuis son arrivée en France. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, si Mme B soutient que ses trois enfants sont scolarisés depuis 5 ans en France, elle ne fait toutefois valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille a la nationalité et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, la requérante ne démontre aucune intégration socioprofessionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait violé les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Mme B fait valoir la scolarité de ses trois enfants, l'aînée née en mars 2005 ayant passé son baccalauréat en France et étant entrée en première année d'études supérieures, les jumeaux nés en mai 2007 étant encore mineurs. D'abord, la situation de la fille aînée de la requérante, majeure à la date de la décision attaquée, ne relève pas de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance qu'ils n'ont pas effectué l'ensemble de leur parcours scolaire en France depuis leur naissance, que les jumeaux nés en mai 2007 ne puissent pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, alors que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leurs parents, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 13. En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, elle n'établit pas avoir fait une demande sur ce fondement, alors au surplus que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet pour admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant algérien, les circonstances énoncées précédemment relatives à l'état de santé et à sa vie privée et familiale ne révèlent aucune erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles concernant les dépens, en tout état de cause inexistants, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307921_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel