TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307912_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juin, 4 août et 29 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. B A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : l'avis rendu par la commission du titre de séjour le 23 septembre 2022 n'ayant pas été communiqué, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de cette consultation, en méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en fondant sa décision sur la circonstance que la promesse d'embauche qu'il lui avait communiquée au soutien de sa demande de titre de séjour n'avait pas été authentifiée par son futur employeur alors qu'aucun texte ne prévoit une telle authentification ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis de la commission du titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 25 mai 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 février 2010. Le 18 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 7 octobre 2022. Par un nouvel arrêté du 3 mai 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. M. B A ayant présenté une demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a, au motif que l'intéressé établissait résider depuis plus de dix ans en France, consulté la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 23 septembre 2022 et, après audition de l'intéressé, a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Le requérant soutient que cet avis ne lui a pas été communiqué. Si l'arrêté attaqué indique que cet avis lui a été communiqué le jour même de son audition par la commission, l'avis lui-même n'a pas été produit dans le cadre de la présente instance et ne peut donc être regardé comme ayant été valablement communiqué à l'intéressé, ce qui l'a privé d'une garantie. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision du 3 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède, après avoir communiqué à M. B A l'avis de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 23 septembre 2022, au réexamen de sa situation administrative. Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Menage, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Menage de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder, après avoir communiqué à M. B A l'avis de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 23 septembre 2022, au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Menage, avocate de M. B A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Menage et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No230791200
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307912_20240111
Données disponibles
- Texte intégral