TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307909_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 18 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Benguerraiche, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour incompétence négative du préfet dès lors qu'il n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité comorienne, née le 6 juillet 1985, entrée en France en septembre 2017 selon ses déclarations, qui a fait l'objet le 15 avril 2021 d'une première obligation de quitter le territoire après le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a sollicité à nouveau en 2023 son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce et en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 3. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il indique les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle est en concubinage avec un compatriote en situation régulière et qu'elle est mère de plusieurs enfants présents en France Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande s'agissant de son moyen formulé " sur l'erreur de droit pour incompétence négative ". A cet égard, la requérante soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé de lui-même à cette analyse, en relevant que la requérante ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Il ressort également des motifs de cette décision que le préfet a vérifié si le refus de séjour assorti à la mesure d'éloignement ne violait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France au mois de septembre 2017 sans toutefois l'établir, ni justifier d'une entrée régulière sur le territoire, ni même d'une présence habituelle depuis cette date. Elle soutient entretenir une relation de concubinage depuis son entrée sur le territoire avec M. B A, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, jusqu'au 3 juillet 2032, avec qui elle a eu trois enfants nés en France en 2018, 2020 et 2022. Toutefois, elle ne justifie d'aucune ancienneté de communauté de vie avec ce dernier alors que ses trois enfants nés en France sont mineurs, et que seul l'aîné est scolarisé. Par ailleurs, si elle soutient être dépourvue de toutes attaches familiales aux Comores, il ressort des pièces versées au débat qu'elle y conserve la présence de ses parents et d'un quatrième enfant. Enfin, si la requérante fait valoir son parcours d'intégration à la société, elle ne le justifie par aucune pièce suffisamment probante, les différents témoignages de proches étant à cet égard insuffisants à le démontrer. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, la requérante n'est elle-même pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par exception de celle-ci. 7. En second lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a légalement pu édicter une obligation de quitter le territoire, en relevant notamment que la requérante ne relevait pas de la situation indiquée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers concernant le statut de réfugié. A cet égard, la requérante ne fait valoir aucun élément relatif aux conditions de ces dispositions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait pas à faire état du critère de la menace à l'ordre public, qu'il n'a pas retenue. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante en édictant une obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307909_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel