TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307908_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ;
- il est intervenu en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, en ce qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été informées de la procédure suivie à son encontre et qu'elles auraient donné leur accord pour sa prise en charge ;
- il est intervenu en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 53-1 de la Constitution et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 13h30 :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Girsch, représentant M. B, présent à l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 4 septembre 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 22 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire italien le 21 février 2023. Les autorités italiennes, saisies le 24 mai 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont accepté la prise en charge de M. B par accord implicite dont l'intervention a été constatée le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92 et librement accessible au public à compter de sa publication, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B a sollicité l'asile auprès du préfet du Nord le 22 mai 2023, rappelle le déroulement de la procédure suivie en précisant notamment que la consultation du fichier Eurodac avait révélé qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne en franchissant la frontière italienne moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France, comme en atteste, par application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement (UE) n°603/2013 précité, la catégorie " 2 " dont est assortie le numéro d'identification de ses empreintes enregistrées par les autorités italiennes dans le fichier Eurodac au dépôt de sa demande en France, faisant ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des dispositions de l'article 13 et du a) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Elle précise que les autorités italiennes ont implicitement fait connaître leur accord aux fins de prise en charge des autorités françaises, sans qu'il soit fait obligation au préfet de mentionner la date à laquelle cet accord implicite est né. Elle énonce en outre, avec une précision suffisante dès lors que le préfet n'est tenu que de faire état des éléments qui fondent utilement sa décision, l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant, et notamment sa situation familiale, sa vulnérabilité ou son état de santé ainsi que le fait qu'il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2, 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'il a déclaré comprendre ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 22 mai 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, aucune disposition du droit de l'Union européenne ou du droit national n'imposant qu'une telle information soit dispensée dès l'enregistrement du demandeur d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article n'auraient pas été transmises à M. B en temps utile et dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 22 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel conduit en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par le requérant, que M. B a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé ce qui, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le mettait en mesure le cas échéant d'exposer ses craintes relatives aux conditions de traitement de sa demande d'asile en Italie. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur d'asile, précise : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur d'asile : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence () l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
13. Il ressort des pièces produites à l'appui de la présente instance que les autorités italiennes ont été saisies le 24 mai 2023 d'une demande de prise en charge de M. B, soit dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et applicables en l'espèce. Ces mêmes autorités ont accusé réception de cette demande le jour même et le silence gardé sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de cette saisine a fait naître une décision implicite d'accord à la prise en charge de l'intéressé, que le préfet du Nord a constaté le 25 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet du Nord justifie avoir effectivement saisi les autorités italiennes en vue du transfert de M. B et avoir obtenu leur accord dans les conditions prescrites par les articles 13, 21 et 22 du règlement précité.
14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. () " et aux termes du 2 du même article : " L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, () ". Ces dispositions concernent la prise en charge de la personne transférée, une fois le transfert exécuté et sont ainsi sans incidence sur la légalité des décisions de transfert. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ". Aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2016, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. En se bornant à faire état des spécificités de sa situation personnelle, alors que M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, que ses enfants mineurs résident au Cameroun et qu'il n'établit pas que, comme il l'affirme, il aurait en France des attaches familiales en la personne de son frère, lequel n'est pas au demeurant un membre de la famille du demandeur d'asile au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à son transfert vers l'Italie, et qui ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il souffre d'un kyste à l'appareil génital pouvant nécessiter, à terme, une intervention chirurgicale. Il n'établit pas davantage, par des documents établis au mois de septembre 2023, qu'il aurait noué en France des relations d'une particulière intensité avec Mme E, ressortissante camerounaise résidant en France sous couvert d'une carte de résident, et qui déclare héberger M. B. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de ce que des défaillances systémiques affecteraient la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. M. B n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner à titre dérogatoire la demande d'asile de M. B.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
Signé,
J. MEZIANELa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307908_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel