TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2307907_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme C A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par un jugement du présent tribunal du 7 avril 2023 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Cans, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 27 mai 2003, est entrée en France accompagnée de sa mère, de son frère et de sa sœur le 29 janvier 2019, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Après le rejet définitif de sa demande d'asile le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 février 2023. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision d'éloignement et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de l'intéressée. Le 16 mai 2023, Mme A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 3. Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 26 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a eu pour effet de proroger ce délai qui n'a pas recommencé à courir dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Il suit de là que la requête de Mme A B n'est pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France en 2019, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Elle a ainsi passé sur le territoire français une partie de son adolescence et le début de sa vie d'adulte. A cet égard, elle a été scolarisée au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) du lycée Mounier à Grenoble durant l'année scolaire 2018/2019, puis en seconde dans ce même lycée durant l'année scolaire 2019/2020. Durant les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, elle a été scolarisée au lycée professionnel de l'Albanais à Rumilly, en vue de la préparation d'un baccalauréat " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable " (STI2D) dans la spécialité " innovation technologique et éco-conception ", diplôme qu'elle a obtenu en septembre 2022. A la date de la décision attaquée, elle était inscrite en première année d'un brevet de technicien supérieur (BTS) de " maintenance des systèmes de production ". Elle produit plusieurs attestations de professeurs selon lesquelles, durant son parcours, elle s'est révélée être une élève sérieuse, assidue et intégrée, ayant acquis une bonne maîtrise de la langue française. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est intégrée socialement par les liens qu'elle a développés dans le cadre de son parcours en France ainsi que, notamment, dans le cadre de son activité sportive auprès du club de basket-ball de Rumilly. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante démontre une particulière intégration dans la société française avec notamment des perspectives professionnelles sérieuses. Dès lors, et compte tenu en outre de l'âge auquel elle est arrivée en France, Mme A B est fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 juin 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023, eu égard à son motif, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Cans et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2307907_20240223
Données disponibles
- Texte intégral