TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307907_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il n'est pas en sécurité aux Pays-Bas où il a été menacé par des ressortissants afghans ;
- il a été persécuté dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leoue, avocate commise d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison des activités politiques de M. A sur les réseaux sociaux ;
- M. A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas présents.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant pakistanais né le 17 juin 1996, M. C A a déposé une demande d'asile en France le 3 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités néerlandaises. Saisies le 29 mars 2023 sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 24 mai 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si M. A soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Pakistan, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un éloignement vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités néerlandaises chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants au Pays-Bas, état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur ce point, si M. A soutient qu'il serait recherché par des " mercenaires afghans " présents sur le territoire néerlandais, il ne démontre, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités néerlandaises. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il justifierait de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet des Hauts-de-Seine à enregistrer sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23079072Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307907_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel