TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2307898_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Kadima Kandé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet l'Essonne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 8 août 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Kadima Kandé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant toutefois, au regard des pièces versées à l'instance par le préfet, renoncer aux moyens tirés de ce que les décisions ont été prises par une autorité incompétentes, sont insuffisamment motivées et ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui soutient que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que les moyens soulevés à l'audience ne sont pas fondés ; - et M. A, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15 h 10. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1993 à Labé (Guinée) qui déclare être entré en France le 18 mars 2021, s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2022 et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 10 janvier 2023, décision confirmée par la CNDA le 30 juin 2023. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 25 juillet 2023 pour des faits de violence volontaire par conjoint puis placé le jour même en retenue administrative. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il informe M. A qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d'information portée à la connaissance de l'étranger concerné. Cette mesure ne fait en conséquence pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est notamment fondée sur le motif que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de violence volontaire sur conjoint. Toutefois, à supposer même qu'une telle menace ne soit pas caractérisée en l'espèce, il est constant que la décision en litige est également fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que, d'autre part, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. La matérialité de ces motifs, non contestée par le requérant, ressort des pièces du dossier dès lors que, d'une part, M. A a reconnu être entré de manière irrégulière sur le territoire français lors de l'audition du 26 juillet 2023 à 10 heures 53 par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue et, d'autre part, qu'il s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'OFPRA par décision du 24 août 2021, confirmée par la CNDA le 7 février 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 10 janvier 2023, décision confirmée par la CNDA le 30 juin 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour. Ainsi et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français en se fondant uniquement sur les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si M. A soutient, sans plus de précision, que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. A soutient qu'il est en concubinage avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur union le 29 avril 2023. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente et peu stable ainsi qu'il ressort en particulier des procès-verbaux établis par les forces de police lors de la garde à vue de M. A pour des faits de violence volontaire, indépendamment de la matérialité de ces faits. S'il soutient que son épouse, atteinte de troubles psychiatriques graves, est dépendante de lui, notamment financièrement, il ne l'établit pas. D'autre part, en se bornant à produire quelques photographies du jour de la naissance de l'enfant, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. A cet égard, si M. A soutient que la mère de l'enfant a été hospitalisée à deux reprises depuis la naissance de l'enfant pour des troubles psychiatriques et qu'il est le parent à charge, il ressort toutefois des mentions de l'arrêté contesté, ainsi que de ses propres déclarations, que l'enfant a été placé par les services sociaux. Enfin, si M. A témoigne d'un effort d'intégration professionnelle, en produisant des bulletins de paie pour un emploi d'agent d'entretien pour la période de décembre 2021 à mars 2022 puis d'octobre 2022 à mai 2023 et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la SASU Service plus, cette seule circonstance, compte-tenu notamment du caractère récent de la conclusion de ce contrat, ne saurait établir l'existence d'une activité professionnelle stable et inscrite dans la durée et à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé, dont la présence sur le territoire français est récente, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnels dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait ces dispositions. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé relèverait d'un des autres cas visés par ces dispositions. 11. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées du fait des risque de persécutions dans son pays d'origine à raison de son engagement politique auprès du parti IFDG, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques et faits dont il se prévaut alors d'ailleurs qu'il s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2022 et que sa demande de réexamen de cette décision a été rejetée par l'OFPRA le 10 janvier 2023, décision confirmée par la CNDA le 30 juin 2023. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que M. A constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la décision contestée, que M. A serait pourvu de document de voyage en cours de validité. En outre, si l'intéressé allègue vivre en colocation avec sa conjointe au 17 avenue du Parc aux biches à Evry-Courcouronnes, il ressort des pièces du dossier, ainsi que de ses déclarations à l'audience, que le bail de colocation n'est pas à son nom mais à celui de son employeur à qui il verse un loyer chaque mois. Par suite, il n'est pas en mesure de justifier qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait retenu l'existence d'un risque que M. A se soustrait à son obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur ces seules circonstances, à l'exclusion de celle visée au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstance particulière qui justifierait que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même que le comportement de M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6, 8 et 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays le pays de destination : 20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 21. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6, 8 et 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision la décision fixant le pays le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 24. Les seuls procès-verbaux dressés par les forces de police dans le cadre de l'interpellation de M. A le 25 juillet 2023, en l'absence d'ailleurs de poursuites pénales et au regard des explications apportées à l'audience, ne sauraient établir que le comportement de M. A serait constitutif d'une menace à l'ordre public. Alors que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et en raison de la présence en France de son enfant, qui a été placé par les services sociaux, il est fondé à soutenir que la durée de l'interdiction décidée est disproportionnée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, qu'elle doit être annulée. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. L'exécution du présent jugement implique seulement la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de M. A dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 10 août 2022 à 16 h 35 Le magistrat désigné, Signé : J.-N. LACOTE La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2307898_20230810
Données disponibles
- Texte intégral