TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307888_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un courrier, enregistrés le 8 décembre 2023, le 22 février 2024, le 26 décembre 2024 et le 11 mars 2025 (non communiqué), M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'eu égard à sa situation et son état de santé, il peut bénéficier de cette aide. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 21 mai 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 27 mars 2023, M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une première décision, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable du 7 juillet 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, M. B souffre d'un handicap fonctionnel permanent affectant ses capacités de déplacement pédestre. Toutefois, s'il produit de nombreuses pièces médicales justifiant de cette situation ainsi que la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Drôme lui a attribué une carte mobilité inclusion mention " priorité ", cette dernière circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par ailleurs, les éléments médicaux produits par M. B se limitent à exposer que son périmètre de marche est " limité ". Ainsi, M. B n'établit pas que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait besoin d'une aide extérieure pour ses déplacements pédestres. Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président, J-P. ALa greffière, L. Perrard La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2307888_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel