TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307887_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 septembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 2023 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Thizy-les-Bourgs en annulant l'élection en qualité de conseillers communautaires de Mme F P et de M. Q O et en proclamant élu, en leurs lieux et place, M. C D et Mme N L. Elle soutient que deux sièges de conseillers communautaires de trop ont été attribués à la liste " Thizy-les-Bourgs pour tous " conduite par M. G H au détriment de la liste " Unis pour Thizy-les-Bourgs " conduite par M. K I. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. G H conclut à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 2023 dans la commune de Thizy-les-Bourgs dans la mesure sollicitée par la préfète du Rhône. Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection en qualité de conseillers communautaires de Mme P et de M. O sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 septembre 2023 dans la commune de Thizy-les-Bourgs (69240), la liste " Unis pour Thizy-les-Bourgs " conduite par M. K I est arrivée en tête du scrutin avec 898 voix et a obtenu 22 sièges de conseillers municipaux et 4 sièges de conseillers communautaires, tandis que la liste " Thizy-les-Bourg pour tous " conduite par M. G H a recueilli 853 voix et s'est vue attribuer 7 sièges de conseillers municipaux et 3 sièges de conseillers communautaires. Estimant qu'une erreur a été commise dans la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les deux listes, la préfète du Rhône demande au tribunal de rectifier les résultats de ces opérations électorales en annulant l'élection en qualité de conseillers communautaires de Mme F P et de M. Q O et en proclamant élu, en leurs lieux et place, M. C D et Mme N L. 2. Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, telles que la commune de Thizy-les-Bourgs : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. () ". Aux termes de l'article L. 262 du même code : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. () Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de 4 sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a recueillies divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n'entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. 4. La liste " Unis pour Thizy-les-Bourgs " conduite par M. I, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d'emblée un nombre de sièges de conseillers communautaires égal à 3,5, arrondi à 4. Le quotient électoral, compte tenu des 1 751 suffrages exprimés, étant de 583,67, la répartition proportionnelle des 3 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer un siège à la liste conduite par M. I et un siège à la liste " Thizy-les-Bourgs pour tous " conduite par M. H. La moyenne de la liste conduite par M. I étant égale à 449 contre 426,5 pour la liste conduite par M. H, le dernier siège devait revenir à la liste conduite par M. I. Au total, la liste conduite par M. I devait donc se voir attribuer 6 sièges de conseillers communautaires et celle conduite par M. I un siège, ainsi que le soutient la préfète du Rhône. 5. Par des lettres du 18 septembre 2023, Mme P et M. O ont démissionné de leurs fonctions de conseillers municipaux et, partant, de conseillers communautaires. Ces démissions, réceptionnées par le maire de la commune de Thizy-les-Bourgs le jour même et rédigées en termes non équivoques, sont définitives en application de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. Si les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme P et de M. O ont, ainsi, perdu leur objet antérieurement à l'introduction du déféré et sont, par suite, irrecevables, il en va différemment des conclusions tendant à ce que M. D et Mme L, figurant en 5ème et 6ème position sur la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires conduite par M. I, soient proclamés élus. Dès lors, il y a lieu de proclamer élus M. D et Mme L en qualité de conseillers communautaires de la commune de Thizy-les-Bourgs. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme L sont proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la commune de Thizy-les-Bourgs. Article 2 : Le surplus des conclusions de la préfète du Rhône est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à M. C D, à Mme N L, à Mme F P et à M. Q O. Copie en sera adressée pour information à M. K I, Mme A R, M. M E, Mme B J et M. G H ainsi qu'à la commune de Thizy-les-Bourgs. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307887_20231107
Données disponibles
- Texte intégral