TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307883_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme G J F H, représentée par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023, notifié le 31 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte,
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de la motivation en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions, mais uniquement les pages de garde de chaque brochure ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soit intervenu ou ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité ainsi que par une personne habilitée et qualifiée, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a jamais demandé l'asile en Italie et que son visa est expiré depuis plus de six mois ;
- elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 7 juin 2023, Mme F H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à
10 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H, ressortissante congolaise, née le 14 juin 1986 à Brazzaville (Congo), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2023 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Mme F H a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 mars 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes saisies le 14 mars 2023 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 8 mai 2023 à la demande de prise en charge qui leur a été adressée. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme F H aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme F H demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que la consultation du fichier " Visabio " a permis d'établir que la requérante était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes et que les autorités italiennes saisies le 14 mars 2023 ont, pour ce motif, par accord explicite du 8 mai 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Ce motif permet ainsi d'identifier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est en outre relevé, que Mme F H, célibataire et avec un enfant mineur résident au Congo, a déclaré avoir des problèmes de santé liés à des maux de ventre, des problèmes de vue et des saignements utérins, sans apporter de justificatifs médicaux. En énonçant ces considérations, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'avait pas à décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme F H a mis cette dernière à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels l'arrêté litigieux est fondé et donc de les discuter devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme F H s'est vu remettre, le 9 mars 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue lingala que l'intéressée a déclaré comprendre dans son recueil. Si la requérante soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, elle ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que ses signatures sur ces brochures attestent qu'elles lui ont été communiquées dans leur version intégrale. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue lingala, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien, sur lequel elle a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F H a bénéficié, le 9 mars 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue lingala, grâce au concours d'un interprète, langue que l'intéressée comprend comme mentionné au point 7. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressée a été interrogée sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d'autre part, qu'elle a été mise à même de présenter toute observation utile à l'occasion de cet entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il l'a été dit, pour décider le transfert de Mme F H, aux autorités italienne, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir la circonstance, qu'elle n'a pas sollicité l'asile en Italie, dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas été pris pour ce motif. En outre, si Mme F H, soutient également que le visa délivré était périmé depuis plus de six mois, il ressort au contraire des pièces produites en défense, qu'elle était titulaire d'un visa délivré par l'ambassade italienne à Brazzaville le 30 novembre 2022, pour une durée de séjour maximale de vingt jours comprise entre le 26 décembre 2022 et le 29 janvier 2023. Par conséquent, l'échéance du visa délivré par l'Italie, pour un séjour en Italie, se terminait le 29 janvier 2023. Or la requérante a déposé une demande d'asile en France le 9 mars 2023, soit à peine plus d'un mois après la fin de validité de son visa. Il s'ensuit que le visa n'était pas périmé depuis plus de six mois lors du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, Mme F H n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit.
11. En sixième lieu, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". L'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Les facultés laissées à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, sont discrétionnaires et ne constituent nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. D'une part, Mme F H, soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe des doutes quant au respect, par l'Italie, de ses engagements internationaux en matière d'asile et que les autorités de ce pays, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes. Toutefois, l'Italie est un membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques Mme F H ne produit que des articles de presse et des rapports généraux sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, sans apporter aucun élément propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de Mme F H ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile ou qu'elle courrait un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
14. D'autre part, si Mme F H soutient qu'elle présente une grande vulnérabilité liée à son parcours migratoire et souffre de problèmes de santé, qui ne lui permettent pas de se déplacer, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément ou justificatif médical permettant d'en apprécier la réalité, en se bornant à produire un rendez-vous médical au CHU de Nantes. En tout état de cause, à supposer que ses problèmes de santé allégués soient avérés, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge appropriée à son état. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit également être écarté.
15. En septième et dernier lieu, la requérante, célibataire, avec un enfant mineur dans son pays d'origine, a déclaré ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, l'intéressée est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2023, soit environ trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme F H n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme F H ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G J F H, à Me Toutaou et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307883_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel