TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307881_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2023 et le 16 juin 2023, Mme A, représentée par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à Me Paugam en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; -elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision l'obligeant à se présenter au commissariat de police : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'au vu des nouveaux éléments communiqués par Mme A à l'appui de sa requête établissant qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française, il a abrogé l'arrêté contesté du 10 mai 2023. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Paugam, représentant Mme A, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 20 novembre 2023, abrogé l'arrêté du 10 mai 2023 obligeant Mme B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon. Cette abrogation rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 2. L'annulation d'une obligation de quitter le territoire français ne peut impliquer la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'arrêté du 20 novembre 2023 abrogeant l'obligation de quitter le territoire français implique qu'un réexamen de la situation de Mme A a été fait par le préfet de la Vendée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Paugam, avocate de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Marion Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ***
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307881_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel