TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307877_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 19 juin 2023, M. E D, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, notifié le 22 mai suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 du même règlement dès lors qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que des violences policières à l'égard des migrants et que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, en raison des mauvais traitements subis et de la présence de son frère sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Caro, - les observations de Me Thoumine, représentant M. D, présent et assisté d'un interprète ainsi que du frère allégué de M. D, - et les observations de M. D et de son frère allégué qui répondent aux questions posées à l'audience dans le cadre de l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan, né le 8 janvier 2003 à Nangharar (Afghanistan), alias M. F né le 22 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mars 2023. Le 20 mars 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier C ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 13 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 29 mars 2023, les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite le 3 avril. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire avant la décision par laquelle le préfet décide la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. M. D s'est vu remettre, le 20 mars 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, soit en temps utile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de Seine-et-Marne, le 20 mars 2023, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. M. D soutient, dans la présente instance, avoir été reçu en entretien par une femme qui lui aurait remis les brochures, alors que le résumé est signé du chef du bureau de l'asile, M. A B, qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer et précise qu'il était venu avec son frère qui n'a pas pu assister à l'entretien. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ces points alors même que sa signature est apposée sur le compte rendu de l'entretien, reconnaissant ainsi que les renseignements fournis étaient exacts et que les informations exigées lui avaient été communiquées. En outre, il ressort du résumé de l'entretien que M. D a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ce qu'il a fait en retraçant son parcours migratoire, depuis son départ de son pays d'origine en février 2018, en mentionnant la présence de sa concubine en Afghanistan, celle d'un frère sur le territoire français , sa maltraitance en Bulgarie et son absence de problème de santé. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé prescrit que l'entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 20 mars 2023 satisfait à ces exigences. Aucune disposition ne prescrit que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Un tel entretien et un tel résumé ne constituent pas des décisions et la circonstance qu'il ne soit pas justifié d'une délégation de compétence ou de signature à l'agent qui a conduit cet entretien, à l'effet de le mener et d'en signer le résumé, est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Enfin, le récit de M. D démontre que l'entretien individuel a bien été conduit par une personne qualifiée, dans des conditions qui en ont garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. En premier lieu, M. D soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité ni le risque de violation des articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. L'état de santé de M. D a également été pris en compte, comme l'indique la mention de cette question dans le compte rendu de l'entretien, selon laquelle le requérant déclare ne pas avoir de problème de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Bulgarie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen personnalisé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux nul ne peut des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. D'une part, M. D soutient que la Bulgarie se trouve en état de défaillance systémique pour l'accueil des demandeurs d'asile et l'examen de leurs demandes et invoque divers extraits de rapports d'organisations non gouvernementales, ainsi que la circonstance que la commission européenne a adressé en novembre 2018 aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure constatant des lacunes dans son système d'asile. Les infractions reprochées par cette mise en demeure concernent en particulier l'hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés, l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui doit leur est apporté, l'offre d'une assistance juridique appropriée, enfin la rétention des demandeurs d'asile et les garanties qui leur sont accordées durant cette rétention. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour estimer qu'au jour de la décision contestée, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence en Bulgarie de défaillances systémiques générant de façon générale pour les demandeurs d'asile des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. D'autre part, M. D soutient également que lors de son passage en Bulgarie, il a été interpellé et incarcéré pendant vingt jours dans un commissariat où il a subi des violences policières et des mauvais traitements. Il produit deux photographies, non datées et sur la base desquelles il s'avère impossible d'identifier le requérant, montrant une cicatrice sur une jambe ainsi qu'un dos meurtri. Toutefois, en l'absence de toutes pièces médicales, alors même que l'intéressé soutient dans sa requête que son frère l'a conduit à son arrivée sur le territoire à l'hôpital, compatibles avec ses déclarations selon lesquelles il aurait été victime en Bulgarie de torture policière et d'une morsure de chien, ces éléments sont insuffisants pour étayer les allégations de mauvais traitements en Bulgarie. Enfin M. D fait valoir qu'en cas de renvoi en Bulgarie, il a très peu de chances, au vu de sa nationalité afghane, de se voir accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire et qu'il fera l'objet d'une décision de renvoi en Afghanistan. Toutefois, alors que la Bulgarie est comme dit ci-dessus membre de l'Union européenne et signataire des conventions internationales protectrices des réfugiés et des droits de l'homme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan, ni que les autorités bulgares n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. 12. Enfin, M. D se prévaut de la présence en France de M. G D, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il présente comme son frère. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour justifier le lien familial entre ces deux individus, dès lors que, notamment, le requérant a utilisé plusieurs identités. A supposer même que le lien familial soit établi, M. D ne démontre pas entretenir avec M. G D des liens stables, intenses et continus. Il n'établit par aucune des pièces versées au dossier être à la charge de cette personne ni, à l'inverse, devoir lui porter assistance, alors que son frère vit en Seine-et-Marne et que d'après ses déclarations, M. D réside au Mans. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré n'avoir aucun problème de santé, serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de son frère pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2023, doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, N. CARO Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307877_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel