TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307868_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office, représentant Mme B, présente, qui maintient ses précédentes conclusions, fait valoir que l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur et soulève la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1990 à Sinfra (Côte d'Ivoire), a introduit une demande d'asile en France le 24 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 27 mars 2023 a donné lieu à un accord explicite le 7 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme B vers l'Italie. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme B fait valoir qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français, compte tenu des liens qu'elle y a tissés et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, le souhait invoqué par la requérante de voir sa demande d'asile être examinée en France ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 précité en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La requérante fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de prévoir son retour en Côte-d'Ivoire. Ainsi, et alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23078680
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307868_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel