TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307860_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Netry, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2019 ; il a déposé, le 15 septembre 2022, une demande de rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " ; - l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle il est placé, malgré de nombreuses relances au cours de ces douze derniers mois, d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable, cette impossibilité porte atteinte à ses droits, empêche toute instruction de son dossier, le maintien en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il justifie disposer de l'ensemble des éléments pour solliciter un titre de séjour ; - la mesure est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il fait valoir que M. C est convoqué le 19 janvier 2024 à 11 heures 15 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 31 août 1995 à El Milia, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. C en préfecture le 19 janvier 2024 à 11h15, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. La première vice-présidente signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307860_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA