TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307858_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, ensemble la décision du 6 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, dès lors qu'il vit avec son fils en structure d'hébergement depuis octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de Me Jean-Marie Casséus, pour M. B. L'instruction a été clôturée après présentation des observations orales, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 16 février 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 12 mai 2022, la commission a rejeté son recours au motif que les éléments fournis étaient incohérents et ne permettaient pas d'apprécier la situation de l'intéressé. Celui-ci a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 6 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions des 12 mai et 6 octobre 2022. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par ailleurs, un requérant qui conteste une décision de la commission de médiation peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé avec son fils et son ex compagne dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 8 octobre 2018, soit plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu'il y est fondé, il produit devant le tribunal la déclaration de revenus de son fils établie en 2022, sur le défaut de laquelle la commission de médiation s'était fondée pour rejeter son recours gracieux, reconnaissant ainsi implicitement que la demande présentée par M. B était cohérente et valable pour lui et son fils. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître M. B prioritaire pour l'attribution d'un logement social, la commission de médiation de Paris a méconnu les dispositions précitées au point 2. Pour ce motif, les décisions des 12 mai et 6 octobre 2022 doivent être annulées. 6. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 12 mai et 6 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jan-Marie Casséus. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2307858_20240318