TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307852_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". 2. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme C comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme C n'a pas reçu de proposition d'hébergement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six semaines prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme C dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 février 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme C dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 février 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307852_20240129
Données disponibles
- Texte intégral