TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307846_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Haik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer le défaut de présentation de visa long séjour, au motif que, sa demande de renouvellement ayant été présentée tardivement, elle devait être regardée comme une première demande de titre de séjour, alors que ce retard à présenter cette demande est due aux difficultés rencontrées pour parvenir à son enregistrement ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 19 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par l'arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. D'autre part, aux termes de L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", dont elle a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 22 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été classée sans suite le 16 septembre 2022, information portée à sa connaissance le 20 octobre 2022, et que la durée de validité de son visa long séjour a été prolongée jusqu'au 26 octobre 2022. Si Mme B fait valoir qu'elle, à compter du 9 novembre 2022, vainement tenté d'obtenir l'enregistrement d'une nouvelle demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, il n'en demeure pas moins qu'à cette date le délai qui lui était imparti pour présenter une telle demande de renouvellement était expiré. Par suite, le préfet du Val-d'Oise était donc fondé à regarder la demande que lui a présentée la requérante le 19 avril 2023 comme une première demande de titre de séjour et à lui opposer le défaut de production d'un visa de long séjour.
7. Si Mme B suit une préparation au concours d'aide-soignante, alors qu'elle est entrée en France en vue d'y suivre un enseignement tendant à la délivrance d'un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études hors de France. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2021, à l'âge de 23 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et ses frères et sœurs résident hors de France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2307846_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel