TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307840_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme F D, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - Il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1958, est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour expirant le 26 juillet 2023. Par une demande en date du 2 janvier 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté PCI n°22-181 du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord-franco-algérien susvisé, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de Mme D, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, l'arrêté en litige mentionne que Mme D est entrée en France en décembre 2021, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2023 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident algérien, et qu'elle ne démontre pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Enfin, l'arrêté précise que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de son séjour en France, Mme D ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour contester l'arrêté en litige, Mme D fait valoir qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. A l'appui de cette allégation, si elle établit avoir conclu le 10 février 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er novembre 2029, elle ne démontre pas l'antériorité de leur vie commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère, son frère, sa fille et ses deux petites filles résident à Nice, sous couvert de titres de séjour et sont éloignées de son domicile situés dans le Val-d'Oise. Si les pièces produites, notamment les attestations rédigées par Mme B A, mère de l'intéressée, par M. G D, frère de l'intéressée et par Mme C E, fille de l'intéressée, font valoir que sa présence est nécessaire pour soutenir la santé de sa mère, ou pour soulager sa fille dans la garde de ses petites-filles, ces assertions ne semblent pas concordantes avec une résidence habituelle établie à Louvres, avec son compagnon. En tout état de cause, et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle se trouve dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, le caractère récent de son séjour actuel, de même que celui de son concubinage, ne permet pas de considérer que Mme D aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu édicter les décisions en litige. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. + Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307840_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel