TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307835_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant transfert de l'intéressé aux autorités croates en indiquant qu'elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, car la Croatie aurait dû fonder l'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé sur l'article 18-1 b) de ce règlement et non sur son article 20.5, d'une erreur de droit au regard de la détermination de l'Etat-membre responsable et d'une méconnaissance de l'article 23.2 de ce même règlement, compte tenu de ce que M. D a présenté une demande d'asile en Italie après avoir quitté la Croatie et que l'Italie est devenue responsable de sa demande d'asile en raison de ce qu'elle n'a pas adressé de demande de reprise en charge à la Croatie. Me Mercier soutient également que la décision de transfert est illégale en faisant valoir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. D, dès lors qu'il existe une différence entre le numéro de dossier apparaissant sur le relevé Eurodac démontrant qu'il a déposé une demande d'asile en Croatie et celui figurant sur la demande de reprise en charge adressée aux autorités croates, et que ce numéro n'apparait pas non plus sur l'accord des autorités croates qui font état d'un alias ne correspondant pas à l'identité du requérant. Me Mercier soutien enfin que la décision de transfert est illégale, compte tenu de ce qu'il existe une défaillance systémique de la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1996 à Brahmanbaria (Bangladesh), s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 27 juillet 2023, afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile. Par des arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête présentée par l'intéressé aux fins d'annulation de ces décisions. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D soutient que la décision portant renouvellement d'assignation à résidence est illégale dès lors que la décision du 15 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 23 novembre 2023, notifié le 18 décembre 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. D dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 2023. Le délai d'appel n'étant pas expiré, ce jugement n'est pas devenu définitif. Par suite, le requérant est recevable à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates. 5. Aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes : () b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale ; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur ; / c) sexe ; / d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine ; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées ; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central ; / g) code d'identification de l'opérateur ; () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le numéro de référence Eurodac figurant sur la fiche du relevé décadactylaire présenté comme correspondant au prélèvement des empreintes de l'intéressé en Croatie le 25 juin 2023 est le HR12303006195C. Toutefois, ce numéro ne correspond pas au numéro HR12303006295C figurant sur le formulaire de saisine des autorités croates aux fins de reprise en charge de M. D. En outre, l'accord de reprise en charge des autorités croates du 14 septembre 2023, qui ne mentionne pas de numéro Eurodac, indique que la demande de reprise en charge au nom de M. D correspond, pour ces autorités, à un alias également ressortissant bangladais. Il en résulte que la demande de reprise en charge du requérant a manifestement été examinée par les autorités croates, non au regard de la demande d'asile qu'il a déposée en Croatie, mais au regard d'une demande d'asile déposée dans ce pays par l'un de ses compatriotes, et que dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne pouvait considérer que la demande de reprise en charge de l'intéressé avait été acceptée par les autorités croates, a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est fondé sur un arrêté de transfert illégal. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 250 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Mercier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307835
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Chronologie de l'affaire
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TA313 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2307835_20240103