TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307829_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Meziane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de renouveler son récépissé dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait quant à la communauté de vie et la menace à l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du d de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui ne conditionnent pas la délivrance du certificat de résidence à une communauté de vie ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Meziane pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 mai 1986, est entré en France le 24 août 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Le 18 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les décisions du 10 août 2023 attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; (). ". 3. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans à M. B, la préfète du Rhône a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résidence valable dix ans, qu'il a rejoint au titre du regroupement familial comme indiqué au point 1, dès lors qu'elle a déposé plainte le 11 mars 2023 auprès des services de police pour violences conjugales et s'est présentée en préfecture le 27 mars 2023 pour indiquer que son époux avait quitté le domicile conjugal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B a retiré la plainte pour violence, deux jours après son dépôt, qui a dès lors fait l'objet d'un classement sans suite. Que si une enquête de police a été diligentée au domicile conjugal le 26 avril 2023, Mme B a toutefois attesté sur l'honneur et déposé une main courante le 14 août 2023 indiquant que la vie commune avait repris le 5 mai 2023, faits corroborés par les photos versées à l'instance et datées, pour les plus anciennes, du 13 mai 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité méconnaît les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 août 2023 refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un certificat de résidence valable dix ans, Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 10 août 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307829_20240201
Données disponibles
- Texte intégral