TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307823_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D A, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine. Par un mémoire du 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme L'Hermine pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue bengali ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présenté, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er avril 2002, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2021. L'intéressé a présenté une demande d'asile, enregistrée le 27 décembre 2021, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cet arrêté attaqué, que M. A a sollicité l'asile le 27 décembre 2021 et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2022, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2022. C'est donc à bon droit que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de base légale fondant la décision en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 4. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces au Bangladesh et qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2307823_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel