TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307820_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. G E et Mme A E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des jeunes G et F E, représentés par Me Helalian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour Mme E et les jeunes G et F en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent l'identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le regroupant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né en 1967, a obtenu le 29 juin 2021 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet du Val-d'Oise, afin de faire venir son épouse, Mme A E, née le 16 juin 1991, également ressortissante malienne, et leurs deux enfants, G et F E, nés respectivement le13 octobre 2013 et le 4 octobre 2012. Mme E et ses deux enfants ont sollicité des visas de long séjour, que l'autorité consulaire a refusés le 13 décembre 2022. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 16 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour les requérants de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne Mme A E : 7. Pour justifier de l'identité et du lien marital de Mme E avec le regroupant, les requérants versent au débat la copie littérale d'acte de mariage n°0001/REG/01 indiquant que M. G E, né en 1976, et Mme E, née le 19 juin 1991 se sont mariés le 8 janvier 2012 et un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance n° 2/85 GK du 25 janvier 2023 rendu par le tribunal de grande instance de Kati (Mali) déclarant que A E est née le 19 juin 1991 de l'union de M. B E et de Mme C H ainsi que la copie littérale d'acte de naissance dressée en transcription de ce jugement supplétif, délivrée par le centre secondaire de Kalaban Cordo Koulouba. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les requérants produisent non pas le jugement supplétif dans son intégralité mais seulement un extrait qui ne mentionne ni le nom d'un juge ni la date de la requête ni même le nom du requérant. La mention précédant l'identité de Mme E, sur la copie littérale d'acte de naissance, a également été effacée. 8. Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. 9. Compte tenu des incohérences relevées et en l'absence d'éléments apportés par les requérants, l'acte de naissance versé au débat ne peut être regardé comme étant régulier. Par suite, l'identité et le lien marital avec M. E ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'identité et le lien de filiation des jeunes G et F : 10. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation des demandeurs de visa avec le regroupant, les requérants versent au débat les passeports des demandeurs ainsi que deux copies littérales d'acte de naissance établis le 4 janvier 2017 par le centre principal de Kalaban Coro. Pour le jeune G, l'acte n° 1661 R/31 indique qu'il est né le 13 octobre 2013 à Kalaban Coro de l'union de M. G E, né en 1976 et de Mme A E, née le 19 juin 1991. Pour le jeune F, la copie littérale d'acte de naissance n° 0627 / CK indique qu'il est né le 4 octobre 2012 à Kalaban Coro de l'union de M. G E, né en 1976, et de Mme A E, née le 19 juin 1991. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que la copie littérale d'acte de naissance " n° 0627 /CK " du jeune F, comporte la mention " 27 " " certifié conforme à l'original n° 1528.RG.32 de l'année 2012 ". Il en ressort donc que le numéro d'acte de naissance est différent de celui indiqué sur la copie littérale d'acte de naissance. De même, la date de déclaration sur les deux copies littérales d'acte de naissance n'a pas été remplie par l'officier d'état civil. Compte tenu des incohérences relevées et en l'absence d'explications apportées par les requérants, l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, l'identité et le lien de filiation des demandeurs n'étant pas suffisamment établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307820_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel