TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307812_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre le versement des sommes correspondantes. Elle soutient que : - elle a été mal orientée et mal conseillée ; - elle est de bonne foi ; - elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à la prise en charge de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 20 septembre 2023 par laquelle il a rétabli les droits de l'allocataire au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B et Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois. 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête, a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de la décision de suspension du 3 octobre 2022, et enjoignant le versement des sommes correspondantes. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°230781
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 avril 2024
ORTA_2307812_20240402TA1331 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307812_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307812_20250331
Données disponibles
- Texte intégral