TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307810_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M B C A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale" ou à titre subsidiaire "Passeport talent-profession artistique et culturelle" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la viabilité économique de son activité, laquelle est en adéquation avec ses études et lui procure des revenus suffisants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il exerce l'activité d'illustrateur qui lui procure un revenu annuel brut supérieur à 70 % du SMIC brut ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant indonésien né le 3 mai 1995, est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a bénéficié par la suite d'un titre de séjour en cette qualité puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise" valable jusqu'au 3 février 2021. Le 15 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 2 août 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". 3. Pour refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" à M. A, le préfet de la Loire a considéré que son activité ne lui procurait pas de moyens d'existence suffisants dès lors que le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressé était nul pour l'année 2019, de 5 610 euros pour l'année 2020, de 13 701 euros pour l'année 2021 et de 13 770 euros pour l'année 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de dessinateur concepteur, spécialité édition multimédia, délivré par l'école Emile Cohl à Lyon, exerce depuis l'année 2020, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité d'illustrateur qui lui a procuré 8 337 euros de revenus au titre de l'année 2020, 20 800 euros au titre de l'année 2021 et 20 545 euros au titre de l'année 2022. Il justifie ainsi exercer une activité non salariée, économiquement viable, dont il tire des moyens d'existence suffisants. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale". Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 2 août 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307810_20240201
Données disponibles
- Texte intégral