TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307808_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal, dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1993, est entré en France le 3 août 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 16 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 3. S'applique en revanche à la décision en litige, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, et en cas de décision portant obligation de quitter le territoire, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En l'espèce, M. B a sollicité, le 16 novembre 2022, son admission au séjour en qualité de salarié. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes observations qu'il jugeait utiles, en particulier sur sa situation professionnelle ainsi que sur ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. B au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 août 2023 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être arrivé en France en août 2015, est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside sa mère. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en qualité de maçon entre août et novembre 2018, puis entre octobre 2019 et décembre 2020, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une autre société pour un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors même que son employeur a demandé une autorisation de travail pour l'employer, le 10 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation de travail a été délivrée. Le requérant a, au surplus, utilisé une fausse carte d'identité italienne pour pouvoir travailler. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 1er juin 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 18 mois, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 9. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, dès lors que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur un tel motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307808_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel