TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307807_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1992, conteste les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 2. En premier lieu, les décisions du 28 juin 2023 ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est régi par l'accord franco-algérien. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). ". 5. Pour refuser d'accorder un certificat de résidence à M. D sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète du Rhône, qui s'est appropriée l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. En se bornant à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitement approprié à son état de santé en Algérie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et que le système algérien ne prend pas en charge les frais de santé nécessaires à son état sans apporter de pièces à l'appui de ses allégations, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, la préfète n'a pas méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine 7. En dernier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sa requête doit par suite être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307807_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel