TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307804_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. F G A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son fichier du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Essonne) le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa compagne ainsi que de celles de l'article 3 de la même convention en raison des risques en cours en cas de retour en Côte d'Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 3ème chambre) rejetant le recours formé par M. A le 26 septembre 2019 contre la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du 20 février 2023 par laquelle le président désigné de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 6 janvier 2023 par M. A contre la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa première demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 29 juillet 2023 par M. A contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 février 2021 rejetant le recours formé le 20 décembre 2020 par M. A contre l'arrêté du 7 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de l'Essonne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G A, ressortissant guinéen né le 26 octobre 1994 à Timbi Madina (Région de Mamou), entré en France le 12 novembre 2014 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée une première fois le 30 août 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 7 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles du 26 février 2021. Il a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2023. Interpellé le 22 juillet 2023 à la suite d'un délit routier à Evry-Courcouronnes (Essonne), il a été placé en retenue administrative et auditionné. Il a indiqué à cette occasion n'avoir ni logement ni profession et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Il a fait l'objet le même jour d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par sa requête enregistrée le 24 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2023. Dans le cadre de sa requête, M. A a déclaré une domiciliation à l'association " France Terre d'Asile " à Créteil (Val-de-Marne), 11 rue Olof Palme (numéro de domiciliation : 2U45059).
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
3. En premier lieu, M. B D, directeur de cabinet du préfet de l'Essonne, a reçu par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-28 du 26 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 181 de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été prise sans qu'il ait été entendu, ne pourra qu'être écartée également comme manquant en fait, l'intéressé ayant été auditionné le 22 juillet 2023 lors de sa retenue administrative et ayant été à même de formuler l'ensemble des observations utiles à l'examen de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 22 juillet 2023 du préfet de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée à deux reprise par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, non exécutée, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il est constant que, lors de son audition, M. A a précisé que son épouse et son fils vivaient toujours en Guinée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2023 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
9. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. E est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2307804_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel