TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307798_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle méconnait les termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne car son droit d'être entendu n'a pas été respecté, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est mineur, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa compagne ainsi que de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bertaux, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il est arrivé en France en mai 2023, que la cellule d'évaluation a refusé son état de mineur, qui indique qu'il a été contrôlé alors qu'il était devant une banque alimentaire, qu'il s'est déclaré mineur lors de son interpellation et qu'une contestation de la décision de la cellule d'évaluation a été introduite le 22 mai 2023 devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sierra-léonais né le 5 janvier 2008 à Freetown, a été interpellé le 12 juillet 2023 à Paris, place du Château Rouge (75018) lors d'un contrôle de police. A l'issue de son placement en retenue, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 13 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B a demandé l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant établi par les services de la préfecture de police de Paris le 13 juillet 2023 à 0 heure 51, que celui-ci avait déclaré comme date de naissance le 5 janvier 2008. Cette date de naissance est confirmée par l'accusé de réception de la préfecture de police établi au siège du service de lutte contre l'immigration irrégulière situé à Paris, 22 rue de l'Aubrac (75012), le 13 juillet 2023 à 1 heure 35, et par le procès-verbal d'information établi à 1 heure 50 indiquant " vu la minorité de ce dernier ", parlant de M. B, et enfin par les propres écritures en défense du préfet de police de Paris dans son mémoire en défense enregistré le 6 août 2023.
7. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il est constant qu'il était mineur à la date du 13 juillet 2023, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de la décision contestée, dans l'ensemble de ses composantes.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2000 euros qui sera versée à Me Bertaux, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 2000 euros à Me Bertaux, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Florian Bertaux et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2307798_20231109
Données disponibles
- Texte intégral