TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307795_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa compagne ainsi que de celles de l'article 3 de la même convention en raison des risques en cours en cas de retour en Côte d'Ivoire.
Le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Victor, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 4ème chambre) en date du 14 juin 2023 rejetant le recours formé le 14 mars 2023 par M. B D contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1989 à Massala (Région du Worodougou), entré en France en décembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 25 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté contenant les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 12 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
8. Il est constant que, le 14 juin 2023, la demande d'asile de M. D a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Son droit de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date et c'est à bon droit, dès lors qu'elle n'était saisie par l'intéressé d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si l'intéressé soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis " août 2021 ", qu'il est hébergé par le " 115 " avec sa compagne, ressortissante malienne, qu'il n'a plus aucune famille en Côte d'Ivoire et qu'il travaille de façon irrégulière, il n'établit ni la situation régulière de la personne présentée comme sa compagne ni disposer d'un logement et d'un travail stables. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français
Sur la décision fixant le pays de renvoi
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, l'exception d'illégalité de la décision fixant el pays de renvoi ne pourra qu'être écartée
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison d'un conflit qui l'oppose à ses demi-frères, il n'a fourni aucun complément d'information crédible, personnalisé, étayé et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes invoquées, ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile ayant été considérées au demeurant comme " approximatives ".
15. Dans ces conditions, la requête de M. B D ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête M. B D est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2307795_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel