TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2307794_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. C soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen et, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen ; - les observation de Me Boujnah, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il était déjà visé par une précédente obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - et M. C, requérant présent à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 35. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais né le 12 octobre 1992 qui déclare être entré en France en 2012, a fait l'objet, le 29 août 2022, d'un premier arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé en flagrant délit, le 24 juillet 2023, pour des faits de vente à la sauvette de tabac sur la voie publique à Noisy-le-Sec, puis placé le jour même en retenue administrative. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d'information portée à la connaissance de l'étranger concerné. Cette mesure ne fait en conséquence pas grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement " et auteur des décisions contestées, délégation pour signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité du 10 mars 2023, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il est librement accessible et consultable, notamment sur le site Internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté du 24 juillet 2023 énonce les considérations de droit et de fait relatives à toutes les décisions qu'il comporte et est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, le préfet n'était pas tenu de rechercher si M. C pouvait bénéficier d'un titre de séjour quel qu'il soit, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 24 juillet 2023 à 12 heures 40 par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Dès lors, d'une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. En sixième lieu, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été édicté, M. C faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 août 2022, soit moins d'un an auparavant, laquelle mesure était devenue définitive et demeurait exécutoire, cette circonstance ne faisait toutefois légalement pas obstacle à ce que la même autorité prenne de nouveau à son encontre une mesure de même objet. 9. En septième lieu, si M. C soutient, sans plus de précision, que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2012. Toutefois, cette présence n'est établie par aucune pièce du dossier. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'exerce aucune activité professionnelle. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré, lors de son audition devant les force de l'ordre, avoir de la famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, M. C, qui ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des mention la décision contestée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que M. C constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que, s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, alors qu'il a affirmé lors de son audition du 24 juillet 2023 par les forces de police, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 29 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respecté. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas en mesure de justifier qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait retenu l'existence d'un risque que M. C se soustrait à son obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur ces seules circonstances, à l'exclusion de celle visée au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstance particulière qui justifierait que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même que le comportement de M. C ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées, M. C n'assorti pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 8 août 2022 à 16 h 40. Le magistrat désigné, Signé : J.-N. LACOTE La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2307794_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel