TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2307791_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire ne défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lacote, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote ; - les observations de Me Kadima Kande, représentant M. B, assistée de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant toutefois, au regard des pièces versées à l'instance par le préfet, renoncer aux moyens tirés de ce que les décisions ont été prises par une autorité incompétentes, sont insuffisamment motivées et ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient, en outre, que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 Convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il vit en Belgique, que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une adresse identifiable et que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans est disproportionnée compte-tenu de ses liens privées et familiaux en France et dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - et M. B, requérant présent assistée de Mme C, interprète en langue arabe, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 mars 2003 à Oran (Algérie), qui déclare être entré en France 2018, a fait l'objet, le 27 juin 2021, d'une premier arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français puis, le 6 août 2021, d'un arrêté du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois et, le 22 juin 2022, d'un deuxième arrêté de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est maintenu en France et a été interpellé en flagrant délit, le 22 juillet 2023, pour des faits d'acquisition, détention, transport de produits stupéfiants, port d'arme de catégorie D et infraction à la législation sur les étrangers commis à Saint-Denis, puis placé le jour même en retenue administrative. Par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. A cet égard, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas qu'il vit en Belgique alors qu'au demeurant cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce au dossier et qu'il a été interpelé en France avant que ne lui soit notifiée la décision contestée, ne saurait en tout état de cause révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient, sans plus de précision, que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. B soutient qu'il réside en Belgique et qu'il a un enfant de 16 mois. Toutefois, d'une part, cette présence n'est établie par aucune pièce du dossier et, d'autre part, l'intéressé n'établit pas être le père d'un enfant de 16 mois alors que, au surplus, il a déclaré lors de l'audition du 23 juillet 2023 à 8 heures 57 par les forces de police que cet enfant qui serait le sien n'était pas à sa charge et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait une activité professionnelle. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré, lors de son audition devant les force de l'ordre, avoir de la famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, M. B, qui ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées, M. B n'assorti pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la circonstance qu'il n'existerait pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'il présente des garanties de représentation suffisante dès lors qu'il dispose d'une adresse identifiable, ce qui n'est au demeurant pas établi, est sans influence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, peine purgée au centre pénitentiaire de Fresnes dont il est sorti le 11 juillet 2022, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour 13 faits et ce sous différents alias et, enfin, qu'il a été interpelé le 22 juillet 2023 pour des faits des faits d'acquisition, détention, transport de produits stupéfiants, port d'arme de catégorie D et infraction à la législation sur les étrangers. Par suite, eu égard à la gravité de ces faits, leur caractère récent et répété, le comportement de M. B doit être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays le pays de destination : 15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 16. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision la décision fixant le pays le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Dans la mesure où M. B ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire, compte tenu de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, qu'il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français et en l'absence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas une telle mesure, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en décidant d'interdire à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 21. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 août 2022 à 16 h 40. Le magistrat désigné, Signé : J.-N. LACOTE La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2307791_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel