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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307784_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 20 septembre 2023 et ont été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue arménienne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Laubriet, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, sollicitant en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et apparaît disproportionnée. Les préfètes de l'Ain et du Rhône n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 4 septembre 1980, demande l'annulation des décisions du 17 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an. Il demande également l'annulation de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Pour interdire M. C de retour sur le territoire national pendant une période d'un an, à la suite de son maintien en France en méconnaissance de l'arrêté de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé ne disposait d'aucun lien particulier avec le territoire national, ce que ne constitue pas la seule invocation à l'audience d'une compagne récente, ainsi que la circonstance que l'intéressé avait été placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, de rébellion et de défaut de permis de conduire, caractérisant ainsi une menace pour l'ordre public qui n'est pas sérieusement remise en cause par les dénégations confuses opposées par M. C lors de son audition par les services de police. En se bornant à faire valoir la présence de son ex-compagne et de leurs deux enfants aux E D, M. C ne caractérise nullement une disproportion de la mesure ou une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laubriet, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne aux préfètes de l'Ain et du Rhône, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307784_20230925
Données disponibles
- Texte intégral