TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307782_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours comprise dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen de sa situation en dehors de l'utilisation d'un faux titre d'identité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 5221-3 et R. 5221-17 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le principe de présomption d'innocence en se fondant sur l'utilisation d'un faux titre d'identité ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à la période d'emploi ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sujet de la fraude ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif du refus de séjour est déloyal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1987, déclare être entré en France en septembre 2015, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission. Par l'arrêté du 18 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligationde quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans son ancienne version, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B. S'agissant de la décision de refus de séjour, l'arrêté indique les motifs de droit et de fait pour lesquels l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a estimé qu'il ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en application du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, alors qu'il ne peut être reproché au préfet des Yvelines, en application de ce qui est dit aux points 2 et 3, d'examiner la situation de M. B au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il se serait borné à tenir compte de l'usage, par l'intéressé, d'un faut titre d'identité pour fonder sa décision. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas borné à retenir l'usage par l'intéressé d'un faut titre d'identité pour fonder sa décision de refus de titre de séjour. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait senti lié par cette circonstance pour prendre cette décision, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des stipulations que l'accord franco-marocain mentionnées au point 2, qu'il renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 9. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () / 14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail () est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. 10. Contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet aurait pris motif de l'absence de visa par l'autorité compétente de son contrat de travail pour refuser d'examiner sa demande d'autorisation de travail. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné sa demande d'autorisation de travail établie le 2 octobre 2022, M. B ne justifie pas que son employeur aurait saisi le préfet des Yvelines de cette demande d'autorisation de travail avant sa demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet des Yvelines de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié présentée par l'intéressé, alors qu'en application des articles cités au point 9, la demande d'autorisation de travail doit être adressée à l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-3 et R. 5221-17 du code du travail doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en septembre 2015, s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 11 novembre 2018 et 2 décembre 2019. S'il a produit une demande d'autorisation de travail établie le 2 octobre 2022 pour un emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que des bulletins de paie pour les mois d'octobre et de novembre 2019, et pour la période de mars 2020 à août 2023, pour des activités salariées au sein de différentes sociétés intervenant de le secteur de la boulangerie, la volonté d'intégration professionnelle qui en découle ne saurait, à elle seule, établir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une première erreur de fait sur la période d'emploi de l'intéressé, ainsi que d'une seconde erreur de fait, méconnaitrait le principe de présomption d'innocence et d'une erreur manifeste d'appréciation au sujet de la fraude, en se fondant sur l'utilisation, par l'intéressé, d'un faux titre d'identité, sont en tout état de cause sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, le préfet des Yvelines produit en défense une attestation de restitution d'un faux titre de séjour datée du 11 septembre 2022. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le motif de refus de séjour serait déloyal, doit en tout état de cause être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a travaillé et vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il a fait l'objet les 16 novembre 2018 et 2 décembre 2019 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, la seule circonstance que l'intéressé peut se prévaloir d'une certaine intégration professionnelle en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est illégale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307782_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel