TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307776_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A C, représenté par Me Khendoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer dans le cadre de ses missions à l'intérieur des zones d'accès restreint (ZAR) et dans les installations portuaires ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est privé de la possibilité de travailler en qualité de docker occasionnel, qu'il ne perçoit aucun revenu et qu'il doit en conséquence être hébergé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de l'auteur de celle-ci n'est pas établie, que cette décision est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier en ce qu'il n'est pas fait référence aux fonctions exercées et aux missions accomplies et en ce qu'il a été considéré à tort que tous les faits listés ont été commis, alors qu'ils n'ont pas tous donné lieu à une condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2307775. Vu : - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Khendoudi, représentant M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et de M. B, pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, qui a formé une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2023, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, qui a travaillé en tant que docker sur le port de Marseille aux mois d'avril, mai et juin 2023, à l'encontre de la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer dans le cadre de ses missions à l'intérieur des zones d'accès restreint (ZAR) et dans les installations portuaires, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Khendoudi et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307776_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel