TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307775_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Aboudahab , représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 29 octobre 2019. Le 20 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. A la date de l'arrêté attaqué, M. A vivait depuis environ quatre ans sur le territoire français, sur lequel il est entré de manière irrégulière. S'il est constant qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 25 février 2023, leur relation est récente et ils n'ont pas d'enfant ensemble. Eu égard au fait que la séparation avec son épouse, due à son départ du territoire français, sera limitée au temps d'obtenir un visa long séjour afin de régulariser sa situation, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, quand bien même son épouse justifie être enceinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. A. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307775Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307775_20240213
Données disponibles
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