TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307771_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 à 16 heures 27 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, notifié le même jour à 16 heures 41, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Breuille, conseiller ; - les observations de Me Ngoto, substituant Me Ménage, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête en faisant valoir que : l'intéressé est entré régulièrement en France le 12 février 2017 et la mesure d'éloignement est donc entachée d'erreur de droit ; il travaille dans un domaine d'activité en difficulté ; il souffre d'un diabète de type II et doit donc être regardé comme protégé de l'éloignement ; il a déclaré au cours de son audition que son passeport se trouvait chez lui ; il réside chez un cousin qui l'héberge sur le territoire de la commune de Villepinte ; il justifie de fiches de paie et de relevés bancaires permettant d'attester de ce qu'il bénéficie de ressources suffisantes ; l'édiction d'une mesure d'éloignement n'est qu'une faculté pour le préfet ; il justifie de circonstances particulières en raison de son insertion professionnelle et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; s'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021, il l'a contestée avant que le tribunal administratif de Montreuil, auquel le tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier, ne la valide ; l'interdiction de retour édictée en l'espèce n'est pas justifiée ; - les observations de M. A, qui indique que son père est décédé des suites d'un diabète ; il précise que le diabète dont il souffre lui a été diagnostiqué tôt ; il ne peut retourner dans son pays d'origine car il a adhéré à une association luttant contre l'esclavage ; il n'a pas formulé de demande d'asile de peur qu'elle lui soit refusée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. B A, ressortissant malien né le 15 octobre 1992, demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, d'une délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de M. A, notamment en ce qu'il a édicté à son encontre une mesure d'éloignement et une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré du vice de procédure invoqué dans la requête introductive d'instance par le requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, en particulier avant que ne soit édicté à son encontre une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu le 27 juin 2023 à 11 heures 55, avant que ne lui soit notifié l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués dans la requête introductive d'instance à l'encontre de l'arrêté dans son ensemble ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la mesure d'éloignement en litige vise les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique également qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative, ne démontrant ainsi pas une volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte donc, ainsi qu'il a précédemment été dit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé sans davantage de précision, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, ainsi qu'il a été dit, sur la circonstance que M. A n'était pas en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois de la copie de son passeport versée au dossier que M. A est entré sur le territoire français le 12 février 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " Schengen " alors en cours de validité. Par suite, il n'entrait pas dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet doit être regardé comme s'étant également fondé en indiquant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même mesure d'éloignement en ne se fondant que sur ce motif. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent donc être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. M. A se borne à soutenir qu'il souffre d'un diabète de type 2 et à verser des ordonnances et examens médicaux liés à cette maladie. Il ne démontre pas, par les pièces qu'il verse, que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, surtout, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, alors par ailleurs que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a estimé qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 septembre 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et où il n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu'il a déclaré, et qu'il ne peut enfin justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité, expirant en 2027, qu'il est, ainsi qu'il a été dit au point 11, régulièrement entré en France, et qu'il est hébergé par une personne qu'il présente comme son cousin depuis la fin de l'année 2020 à Villepinte en versant plusieurs documents indiquant cette adresse. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est donc à cet égard entachée d'erreurs de fait. Cependant, quand bien même le requérant décrit les circonstances dans lesquelles selon lui il n'a pu utilement contester la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet le 15 septembre 2021 ni le jugement n° 2113078 du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête à fin d'annulation de cette mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire s'il s'était seulement fondé sur les motifs tirés de la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et du maintien sur le territoire français de l'intéressé sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. Il ne résulte pas de la seule circonstance que le requérant résiderait en France depuis sept ans, qu'il y a travaillé épisodiquement en 2021 et 2022, et que deux personnes qu'il présente comme ses cousins, sans justifier de leurs liens de parenté, y résident en situation régulière en vertu de cartes de résident versées au dossier, l'un d'eux l'hébergeant, que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; 19. Le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 21. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne par ailleurs que l'intéressé séjourne en France depuis février 2017, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des principes rappelés au point 21 du présent jugement. 23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a précédemment été dit, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de l'intéressé en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 25. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 26. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, s'il est vrai que le requérant réside en France depuis 2017, il est célibataire, sans charge de famille. Il ne justifie en outre pas des liens de parenté dont il se prévaut avec les deux personnes qu'il présente comme ses cousins, en situation régulière. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 26, la décision d'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui n'ont au demeurant été clairement formulées que le 8 novembre 2023 dans son mémoire en réplique, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 30. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Breuille Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307771_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel