TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307765_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a jamais pu présenter ses observations écrites à l'encontre de cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1956, est entrée en France le 5 août 2021 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Elle a sollicité le 19 octobre 2021 son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge de français, au titre de la vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle résidait en France, à la date de la décision attaquée, depuis deux ans et non pas un an, contrairement à ce que mentionne cette décision, il n'en résulte pas cependant que pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, la décision attaquée faisant mention de la date d'entrée en France de l'intéressée, le 5 août 2021, ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire français.
5. En troisième lieu, si pour le même motif que précédemment exposé, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il résulte cependant de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin, qui a principalement fondé sa décision sur l'absence de production d'un visa de long séjour par l'intéressée et sur le fait qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie hors du territoire français, aurait pu prendre la même décision sans se fonder sur la mention erronée de sa durée de présence en France.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1956, n'est entrée en France qu'en août 2021 à l'âge de 65 ans et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Alors même qu'elle se prévaut de la présence en France de son fils, elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France suffisamment ancienne, stable et intense. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué que deux autres de ses fils résident en Allemagne, qu'une de ses filles réside aux Pays-Bas et une autre de ses filles en Suisse. Enfin, elle n'allègue pas même être dépourvue d'attaches familiales au Maroc. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante est insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun élément que l'intéressée n'aurait pas pu présenter à l'administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète du Bas-Rhin de l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations.
14. En cinquième lieu, pour les motifs déjà exposés, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2307765Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307765_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel