TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307764_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 21 mai 2023, M. B A, représenté par Me Agahi-Alaoui demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis plus de 7 ans et justifie d'une intégration professionnelle de plus de 25 mois et d'une volonté d'intégration car il a pris des cours de français et est inconnu des services de police ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public, et son comportement ne révèle pas de risque de fuite au sens des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis plus de 7 ans et justifie d'une intégration professionnelle de plus de 25 mois et d'une volonté d'intégration car il a pris des cours de français et est inconnu des services de police ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Agahi-Alaoui représentant M. A et en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 4 avril 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation et par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A ressortissant bengali né en 1990 soutient qu'il vit en France depuis plus de 7 ans et justifie d'une intégration professionnelle de plus de 25 mois en produisant une copie du contrat passé en décembre 2021 avec la société Akeno Sushi pour un poste d'employé polyvalent et d'une volonté d'intégration car il a pris des cours de français et est inconnu des services de police. Toutefois, M. A est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire prise le 13 août 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L611-1 du CESEDA car il ne représente pas une menace à l'ordre public, et son comportement ne révèle pas de risque de fuite au sens des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, comme il vient d'être dit, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire prise le 13 août 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il n'a pas obtempéré et n'a pu justifier d'une adresse lors de son interpellation. Par suite, ce nouveau moyen sera, lui aussi, écarté. 8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 avril 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307764_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel